Jeudi 31 mai 2007
Patrick Balkany a été condamné (décision confirmée en appel le 30 janvier 1997) par la 9e chambre du tribunal correctionnel de Nanterre, à quinze mois de prison avec sursis, 200 000 francs d'amende et deux ans d'inéligibilité. Il avait rémunéré aux frais du contribuable levalloisien trois personnes désignées comme des employés municipaux mais qui ne s'occupaient que de son appartement de Levallois-Perret et de sa résidence secondaire près de Giverny.

Le 28 juillet 1999, la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a condamné Patrick Balkany pour avoir employé, pendant plusieurs années, trois agents municipaux de Levallois à son usage personnel. Au terme de ce jugement, le maire a été contraint de rembourser à la ville le montant des salaires : 523 897,96 euros. Son épouse Isabelle (avec qui il est alors en instance de divorce) -qui est vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine et conseiller municipal à Levallois-Perret- a été condamnée à la même peine d'emprisonnement pour "prise illégale d'intérêts".

Ayant interjeté l'appel devant le Conseil d'État qui a confirmé le jugement de la Chambre, le 27 juillet 2005, Patrick Balkany a étalé le remboursement des salaires à la ville de 2000 à 2006.

Patrick Balkany est aussi redevable à la municipalité de Levallois des intérêts que les juges ont fait courir à compter du 31 mai 1995, date du licenciement par le maire des agents communaux, soit un montant de 230 865,57 euros. En février 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton, a été saisi par Patrick Balkany d'une demande de remise gracieuse de cette dette. Le 12 février 2007, le conseil municipal de Levallois (à majorité UMP) a donné son accord préalable à la requête de Patrick Balkany L'ensemble de la somme détournée des comptes publics par les Balkany s'évèle à environ 1 000 000 euros.



 


il n'y à pas de misère!
Vidéo envoyée par refairelafrance
par Tout Sauf Vanneste publié dans : UMP
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Mercredi 30 mai 2007
N'hésitez pas à me faire parvenir vos articles sur cette adresse webmaster@toutsaufvanneste.com que vous soyez de droite, de gauche, du centre, LGBT ou hétéro.
par Tout Sauf Vanneste
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Mercredi 30 mai 2007
Notre-Dame-de-Paris.jpeg Un article "une justice 10 000 fois injuste" sur le Blog de Vanneste précise la décision du TGI de Paris de condamner l'association Act'Up à verser un euro de dommage et intérêt au recteur de Notre dame de Paris. Les militants de ce groupe avaient simulé un mariage homosexuel dans la cathédrale.

Suit, un réquisitoire sur la rédaction de France Télévision. Suspicions sur la présence des journalistes et démonstration de "l'orientation très partiale de la majorité de la presse audiovisuelle". A ce moment, nous imaginons qu'un lobby gay, dans la direction du groupe et de la rédaction, cautionne Act'up.

Ensuite, Monsieur Vanneste s'étonne que d'un côté, l'association Act'Up est puni "très brièvement et d'une façon dérisoire" et que lui-même, est puni "violemment" pour "s'être exprimé philosophiquement sur un sujet de société".

Pour conclure son article, trois questions. Une première sur la place de la liberté d'expression, ensuite sur l'ordre public et pour finir sur la justice, "notre justice est-elle au fond une justice". Sur ce dernier thème, il nous renvoie vers le procès d'Outreau et de Bodein, affaires de pédophilie, respectivement catastrophique et abominable

Assimiler ces deux affaires jugées en cour de cassation à une condamnation pour des propos homophobes, jugé simplement par un tribunal correctionnel, est démesuré et excessif, à moins de vouloir créer un amalgame.

Je rappelle que Joëlle Ceccaldi-Raynaud, candidate à l'éléction législative dans les hauts-de-Seine, a été condamné pour diffamation après avoir insinué qu'un militant socialiste homosexuel avait des "penchants pédophiles". Chercher à associer homosexualité et pédophilie est l'attaque homophobe la plus répandue. 

http://vanneste.over-blog.org/article-6492027.html

par Tout Sauf Vanneste publié dans : Monsieur V
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Mercredi 30 mai 2007
boutin.jpg





"Toutes les civilisations qui ont reconnu et justifié l'homosexualité comme un mode de vie normal ont connu la décadence"

Député et ministre de la ville, Christine Boutin.


Nouvelle officieuse :

Monsieur Vanneste n'obtiendra jamais de maroquin, demi-maroquin ou autre poste régalien, il est irréconciliable avec certains dirigeants UMP.

Mais ne nous laissons pas attirer par ces chants de sirènes qui cherchent à nous noyer et n'oublions jamais que notre mobilisation et notre détermination sont les geôlières de son ambition. 
par Tout Sauf Vanneste publié dans : UMP
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Mercredi 30 mai 2007
Le député Michel HUNAULT - UDF, auteur de la loi de lutte contre l'homophobie, soutient Monsieur Vanneste. Le baton qui bat Vanneste regrette !
hunault.jpg















N° 1488

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mars 2004.

PROPOSITION DE LOI

 

visant à lutter contre l'homophobie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Michel HUNAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République Jacques Chirac dans son discours sur la cohésion nationale à Troyes le 14 octobre 2002 annonçait qu'une « autorité indépendante » serait créée pour lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles proviennent du racisme, de l'intolérance religieuse, du sexisme ou de l'homophobie.

En ce mois de février 2004, la France a découvert qu'un homme a été, après une longue série d'injures et d'agressions, immolé en raison de son homosexualité !

Dans de nombreuses démocraties européennes existent des dispositions pénales sanctionnant les propos homophobes.

Le code pénal prévoit qu'un mobile homophobe puisse être retenu comme circonstance aggravante en cas d'agression.

Le drame qui a frappé l'un de nos compatriotes brûlé vif nécessite une réaction de la Représentation nationale.

Il est souhaitable que la loi sanctionne les injures homophobes et que soit créée une haute autorité de lutte contre les discriminations.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui se veut une contribution à lutter contre toutes les discriminations pour construire une société fondée sur la tolérance, le respect et redonner du sens à notre idéal républicain résumé dans la devise de la République : Liberté Egalité Fraternité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-11, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou un écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2

Le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Ceux qui, par l'un des moyens énoncé à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement d'un an et de 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 4

IV. - Le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 5

Le 6o de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « 6o Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exécutée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs m œurs, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé : « Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur

de leurs descendants, de combattre la discrimination fondée sur l'origine, le sexe, l'état de santé, le handicap, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou d'assister les victimes peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (huitième alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

par Tout Sauf Vanneste publié dans : Monsieur V
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